A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends
158.Sous réserve des articles 155 et 156, les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement supportés et ils sont payés sur la production de pièces justificatives.